vendredi 15 janvier 2010

Stationnement sur trottoirs



L’article R417-9 du Code de la Route précise entre autre que tout véhicule à l'arrêt ou en stationnement doit être placé de manière à ne pas constituer un danger pour les usagers.

Sont notamment considérés comme dangereux, lorsque la visibilité est insuffisante, l'arrêt et le stationnement à proximité des intersections de routes, des virages, des sommets de côte et des passages à niveau.
Tout arrêt ou stationnement dangereux est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
L’article R417-10 du Code de la Route défini les stationnements gênants et précise entre autre :
Tout véhicule à l'arrêt ou en stationnement doit être placé de manière à gêner le moins possible la circulation.
II.- Est considéré comme gênant la circulation publique l'arrêt ou le stationnement d'un véhicule :
1° Sur les trottoirs, les passages ou accotements réservés à la circulation des piétons ;

Sur la rue de Chambry, le stationnement doit impérativement se faire où sont matérialisées des aires de stationnement sur chaussée ou sur les parkings prévus à cet effet, dans les autres rues le stationnement doit se faire sur la chaussée, exception faite pour la rue de la Barrière où des places de stationnement sur les parcelles ont été imposées lors de la délivrance du permis de construire. Les trottoirs doivent rester libres aux piétons et aux personnes à mobilité réduite.

On entend par personnes à mobilité réduite les personnes en fauteuil roulant, les personnes mal voyantes, les personnes poussant un landau ou une poussette ou se déplaçant avec des cannes ou béquilles.


Le stationnement à cheval sur le trottoir et la chaussée est également interdit.

Serge Lancel

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